1.1. Il est entendu que toute obligation prescrite par une disposition du présent règlement relative à l’aménagement, à l’opération ou à l’entretien d’un système de distribution d’eau ou d’un véhicule-citerne servant à la distribution d’eau, y incluant le contrôle de la qualité des eaux délivrées, incombe au responsable du système de distribution concerné ou, le cas échéant, du véhicule-citerne concerné, à moins que le contexte ne s’y oppose ou que la disposition en confie la responsabilité à une autre personne.